PROTEGER SA CRÉANCE :
NANTIR LE FONDS DE COMMERCE DE SON DÉBITEUR
I VUE D’ENSEMBLE

Parmis les suretés bénéficiant au créancier, le législateur a prévu la possibilité de prendre une inscription sur le fonds de commerce appartenant à son débiteur.

On rappellera ici que le fonds de commerce est constitué d’éléments incorporels à savoir l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle, l’achalandage et les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés, et d’éléments corporels qui sont le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds et les marchandises.

Sur ce bien, le créancier peut ainsi inscrire conventionnellement ou par voie judiciaire.

Le nantissement conventionnel permet au débiteur, propriétaire du fonds de commerce, d’obtenir des crédits dans le cadre de son activité, sans être dessaisi de son fonds de commerce.

Le nantissement judiciaire de son côté peut être pris à titre conservatoire ou en exécution d’un titre exécutoire définitif, au profit d’un créancier ayant des craintes pour le recouvrement de sa créance.

Dans tous les cas, le créancier nanti dispose d’un droit de suite qui s’exerce en cas d’aliénation du fonds de commerce, et d’un droit de préférence sans attribution du fonds de commerce en guise de paiement, opposables aux tiers en raison de la publicité dont fait l’objet la sûreté.

La sûreté peut avoir pour objet l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, à l’exclusion des créances de l’exploitation, les marchandises qui sont indispensables au commerçant pour exercer son activité professionnelle, ou certains biens en raison de leur caractère immobilier, comme le matériel attaché à perpétuelle demeure.

Le nantissement est valable 10 ans, renouvelable.

II INTERÊTS DE LA MESURE

L’inscription sur le fonds permet de réaliser une main mise immédiate sur le fonds, le créancier nanti bénéficiant d’un droit de suite en cas de vente du fonds.

Il bénéficie également d’un droit de préférence de sorte qu’il peut se faire payer par préférence sur le prix de revente du fonds, tant que le prix n’a pas été payé et se trouve entre les mains de l’acquéreur ou d’un tiers convenu, qu’il s’agisse d’une vente amiable ou publique, volontaire ou forcée.

Le créancier nanti est couvert de la totalité de sa créance nantie sur la totalité du prix de vente de tous les éléments compris dans le nantissement.

Le privilège de nantissement régulièrement inscrit et conservé est opposable aux créanciers chirographaires du propriétaire du fonds.

Cependant, les créanciers nantis ne bénéficient pas d’un droit d’attribution. Si le créancier désire acquérir le fonds, il doit provoquer la vente aux enchères publiques et porter la plus forte enchère, ou l’acheter amiablement à la condition de respecter les dispositions légales en matière de vente (publication, notifications de purge, obligation de subir la surenchère du sixième).

En outre, en raison de la primauté des privilèges fiscaux et du caractère précaire de cette sûreté en ce que la valeur du fonds de commerce dépend de son exploitation, et plus particulièrement de sa clientèle, le nantissement du fonds de commerce est souvent complété d’une autre garantie, notamment un cautionnement.

En ce sens, avant de prendre inscription et pour s’assurer de son efficacité, le créancier devra vérifier un certain nombre de points :

– la propriété du fonds par son débiteur,
– l’exploitation effective du fonds et l’existence d’une clientèle, pour s’assurer de la valeur du bien,
– l’existence d’inscriptions, leur rang et leur montant le cas échéant.

On ne pourra qu’orienter le créancier vers un Conseil afin de s’assurer l’opportunité d’une telle mesure, son efficacité étant conditionnée notamment à la valeur réelle du fonds de commerce et à l’état des inscriptions sur le bien.