Les créations originales (les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques ; les œuvres de dessin, de peinture ; les œuvres photographiques, les logiciels etc…) d’un salarié ne sont pas la propriété de son employeur, à l’exception de :

  • l’oeuvre collective, c’est à dire impliquant le travail de plusieurs salariés,
  • le logiciel dans le cadre de l’activité professionnelle,
  • l’invention dans le cadre de l’activité professionnelle.

A défaut, la cession des droits patrimoniaux d’auteur devra avoir été prévue par écrit, étant précisé que les clauses générales de cessions portant sur des oeuvres futures sont prohibées.

Ainsi, la cession devra précisé l’oeuvre cédée (en cours de création ou futur, à condition qu’elle soit déterminable), les droits cédés, les modes d’exploitations autorisés et la limitation de la cession dans le temps et dans l’espace, outre la rémunération de l’auteur. Il est fortement recommandé de mettre en place une clause cadre avec avenants listants au fur et à mesure les oeuvres créées si le salarié a eu activité créatrice importante.

Il est impératif de prendre le plus grand soin dans la rédaction de ces clauses de cession de propriété intellectuelle, le risque étant la nullité de la clause avec poursuites de l’employeur pour actes de contrefaçon ouvrant droit à réparation.