En cas de non exécution par le débiteur de son obligation (d’avoir à faire, à donner etc…), le créancier peut à son choix ou cumulativement :

– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre exécution,

– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,

– obtenir une réduction de prix,

– provoquer la résolution du contrat,

– solliciter réparation de son préjudice découlant de l’inexécution.

Les motivations ainsi que les intentions du créancier doivent être clairement et précisément mentionnées dans les actes adressés au débiteur.

Le Juge a de son côté un contrôle a posteriori, sous l’aune de la bonne foi, en appréciant la proportionnalité des mesures prises et la régularité de leur mise en oeuvre.

Si la réforme du droit des contrats permet ainsi de renforcer l’autonomie des parties au contrat, il reste qu’un contentieux important devrait naître dans un premier temps, afin de cerner les contours de la mise en oeuvre de ces décisions unilatérales du créancier.