L’employeur ne peut sanctionner un salarié pour des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs si ces propos ont un caractère privé.

La question pour les juges est donc d’apprécier le caractère public ou privé des propos.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 septembre 2018 (n°16-11.690) a jugé que les propos tenus sur la page facebook d’une salarié avaient un caractère privé aux motifs que le compte n’était accessible qu’à un groupe fermé composé de 14 personnes.

Une telle décision ne mettra pas fin aux divergences constatées entre les arrêts rendus par les juridictions d’appel en la matière, mais confirme qu’il convient d’examiner l’accessibilité du compte facebook et donc des propos tenus afin de déterminer leur caractère public ou privé.

L’employeur de son côté s’agissant de la preuve sera bien avisé de faire constater par Huissier de Justice les propos litigieux et l’accessibilité du compte facebook où les propos ont été publiés, et/ou attester par des salariés qui y auront eu accès de leur réalité, avec captures d’écran jointes.

Il a pu être jugé que “les propos tenus par X… sur son compte facebook affichés sur l’écran de l’ordinateur de l’entreprise et visibles de toutes les personnes présentes dans le magasin avaient perdu leur caractère privé” (CA Toulouse 2 févr. 2018, n°16-04882).