L’article 31 de la loi Macron a introduit les articles L 341-1 et L 341-2 dans le Code du Commerce.

Ces articles visent les contrats régularisés entre réseaux de distribution et magasins de commerce de détail, lorsque ces contrats ont “pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale”.

La loi impose que l’ensemble des contrats liant réseaux de distribution et les magasins de commerce de détail prennent fin au même moment.

La résiliation (de plein droit ou par décision judiciaire) de l’un des contrats vaudra résiliation de l’ensemble des contrats.

Par ailleurs, les clauses “ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats (…), de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non  écrite“.

Sont ainsi visées les clauses de non concurrence notamment.

La loi  prévoit une exception pour “les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

– elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat (…), 

– elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat (…), 

– elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans la cadre du contrat (…), 

– leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats (…)”. 

Ces dispositions, pour le moins non novatrices et imparfaites tant elles compliquent et ainsi insécurise le régime applicable aux contrats de distribution, sont entrées en vigueur le 6 août 2016.

En toute hypothèse, les cocontractants visés auront veillé